2.2.4.5.1. Est réputée titulaire d’une attestation prévue au deuxième alinéa de l’article 2.2.4.4 ou de l’article 2.2.4.5, toute personne titulaire d’une attestation de qualification équivalente à celle acquise par la formation décrite au premier alinéa de ces articles délivrée ou reconnue par un ministère ou un organisme gouvernemental ailleurs au Canada.